14. La communication des images et des enregistrements doit être limitée et effectuée de manière à protéger l’identité des personnes dont l’image ou la voix a été captée.
Les restrictions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les enregistrements sont communiqués aux personnes ou organismes suivants:1° à l’établissement qui héberge l’usager, au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de cet établissement ou au Protecteur des usagers;
2° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si les enregistrements sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3° à toute autre personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne.
92-2018D. 92-2018, a. 14.